Le Journal de l'A.G.A.M.

L'âge de la majorité - Septembre 2004

L'AGE DE LA MAJORITÉ
L'âge de la "majorité" (moment où une personne est considérée comme capable d'exercer ses droits sans l'aide de ses parents ou de ses tuteurs) a varié suivant les époques, suivant le sexe des individus concernés et suivant sa finalité (capacité à se marier, capacité à jouir de ses droits civiques et politiques...). Chez les Romains, où l'homme était pubère à 14 ans et la femme à 12 ans, les législateurs avaient prolongé la période d'incapacité
au-delà de la puberté jusqu'à 25 ans.

En FRANCE, malgré la diversité des coutumes, l'influence du droit romain se fit largement sentir, surtout à partir du XVIIe siècle. Il était en général admis que "la pleine capacité civile n'était atteinte qu'à 25 ans" (Arrêtés de M. le P.P. de LAMOIGNON - 1702). Mais il y eu des exceptions : Toute personne "née" en NORMANDIE était réputée majeure à 20 ans accomplis (Placitez du Parlement de ROUEN de 1666 - article 38).

La Révolution, favorable aux jeunes générations, abaissa l'âge de la majorité à 21 ans (loi du 20 septembre 1792).

Le Code Civil Napoléonien (loi du 30 ventôse An XII) conserva le même âge et il fallu attendre la Ve République et la loi du 5 juillet 1974 pour que la majorité soit acquise à 18 ans.

LE MARIAGE ET L'AGE DE LA MAJORITÉ
Le mariage étant un engagement des plus importants qu'un homme et une femme prennent au cours de leur vie, la loi a souvent exigé que le consentement des futurs époux soit corroboré par la volonté familiale.

En droit romain, la puissance paternelle durait autant que la vie du père. Mais il se fit, dans l'Empire romain même, une lente réaction à ce principe à mesure que les traditions romaines s'affaiblissaient : ainsi on permit aux enfants de famille de se marier sans le consentement de leurs parents. Cette réaction, commencée sous les Empereurs païens, s'acheva à la fin du Moyen Age sous l'influence de l'Église Catholique.

Les docteurs en droit canon avaient adopté très tôt la doctrine de la validité du mariage sans l'assentiment du père de famille et le Concile de TRENTE rendit définitive cette doctrine dans sa XXIVe session en frappant
d'anathème les partisans de la nullité de ces mariages. Une tendance constante du droit canonique fut toujours d'assurer la liberté totale du mariage, ce qui ne manqua pas d'entraîner des conflits entre l'Église et les
pouvoirs temporels. En France, les Parlements n'acceptèrent pas cette décision de l'Église et, pour les mariages, maintinrent la nécessité du consentement des parents. Toutefois, sauf quelques cas isolés, ils ne
conservèrent pas intact le système romain et prirent un moyen terme : les mineurs de 25 ans furent seuls astreints à obtenir le consentement de leurs parents, les majeurs étant seulement tenus à obtenir leur "conseil", et, en cas de refus, ils pouvaient passer outre.

Les enfants qui se passaient du consentement de leurs parents se mariaient ordinairement en secret. De là le nom que l'on donna à ces mariages de "mariages clandestins". Les "mariages clandestins" devenant de plus en plus
fréquents, les Rois de FRANCE établirent contre eux une législation de plus en plus sévère. Un édit de HENRI II, daté de février 1556, permit aux parents "d'exhéréder" leurs enfants mariés sans leur consentement.

Une ordonnance de 1639 déclara ces derniers déchus de plein droit de tous leurs droits successoraux et de tous les avantages provenant de testaments ainsi que de leur contrat de mariage. D'autres part, certains Parlements
assimilèrent les "mariages clandestins" au rapt et leur en appliquèrent les peines. Mais, malgré les efforts de certains juristes laïcs tendant à faire déclarer nuls et sans effets les "mariages clandestins", la jurisprudence civile n'osa jamais aller plus loin : il n'appartenait qu'à l'Église et à elle seule de prononcer les annulations.

Le Code Civil Napoléonien posa, pour le mariage, deux règles :


La loi du 20 juin 1907 remplaça "l'acte respectueux" par la "notification du projet de mariage", laquelle, suite aux aménagements prévus par les lois des 28 avril 1922 et 17 juillet 1927, ne fût plus nécessaire que dans un nombre limité de cas. Au fil des ans, les conceptions individualistes modernes avaient vidé peu à peu le système mis en place par le Code Napoléonien de ses exigences d'origine. La loi du 2 février 1933 qui a rendu totalement
libres les enfants majeurs de se marier sans consentement parental fit disparaître ces vestiges juridiques.

Il est à noter que, à toutes les époques, la présence des parents à la célébration du mariage, qu'il soit religieux ou civil, valait consentement exprès.

En résumé, en FRANCE, pour qu'un mariage sans consentement parental exprès soit valable, il fallait :


MAJORITÉ MATRIMONIAL :
Édit de Blois 1556 avait fixé cette majorité à 30 ans pour les hommes et 25 ans^pour les femmes. en-deça autorisation obligatoire des parents, au-delà par respect on sollicitait les parents. Article 41 de l'ordonnance de Blois mai 1579 confirme ces dispositions. La Révolution fixa ensuite la majorité à 25 ans pour les hommes et 21 pour les femmes en 1792 puis à partir de 1803 ce fut 21 ans pour les deux jusqu'en 1974.

AGE DE LA PUBERTÉ LÉGAL
De tout temps, la puberté a été une condition au mariage imposée par la nature et reprise, tant par le droit canon que par la loi civile.

SOURCES
"TRAITÉ DE DROIT CIVIL, d'après Le TRAITÉ de PLANIOL" par Georges RIPERT et Jean BOULANGER (PARIS - 1956).