Le Journal de l'A.G.A.M.

 

De l'origine et l'évolution des noms de famille en France - Janvier 2005 (par Paul de Lapeyre de Bellair)

Adieu le patronyme…   Bonjour le nom de famille.

      A partir du 1er janvier 2005, la loi du 4 mars 2002, publiée au J.O N° 54 du 5 mars 2002, modifiée par la loi du 18 juin 2003, publiée au J.O N° 140 du 19 juin 2003, complétée par le décret fixant les modalités d’application du 29 octobre 2004 publié au Journal Officiel N° 255 du 31 octobre 2004, va-t-elle sonner le glas du nom patronymique? Pour mieux comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous allons remonter le temps et suivre les «tribulations » des noms de famille.

Naissance des noms de personne 

Vers la fin de la Gaule celtique (60-52 avt J-C) les Gaulois n’avaient pas de nom de famille mais seulement des noms individuels, personnels qui n’étaient pas transmis à leurs enfants (non héréditaires). C’étaient des noms simples signifiant une particularité physique exemple : Crixus :« le crépu » ; Galba «le gros » ou des métaphores guerrières exemple : Vercingétorix, «grand/ chef/ guerrier » ; Ambiorix, Dumnorix etc. 

Après l’invasion romaine (Alésia), pendant la période gallo-romaine (52 avt J-C au Ve siècle), les notables Gaulois puis les personnes des classes moyennes adoptèrent peu à peu le système des noms latins en 3 éléments, exemple Juleus Caïus Caesar (Jules César) soit : prénom, gentilice en « ius »(nom de la gens, groupe de famille) et le surnom cognomen (nom de la famille). Les plébéiens, gens du peuple, ne portaient que deux noms latinisés : le prénom qui indiquait une particularité et le surnom qui évoquait soit un aspect physique (le roux Rufus) soit le caractère (chéri Carus) soit le métier (berger Pastor) soit le mois de naissance (août Augustus).  

L’avènement du christianisme qui triomphait définitivement au Ve siècle, au moment de l’effondrement de l’Empire romain, bouleversa le système latin et ne reconnaissait plus qu’un nom nouveau celui du baptême, nom individuel reçu à la naissance ou à la conversion et qui remplaçait le nom déjà reçu (sauf Clovis baptisé le 25 décembre 496 à Reims qui conserva son premier prénom). Quelques noms de personnes popularisés par des saints ont survécu : Clarus, Martialis (IIIe s) Hilarius (IVe s) ainsi que plusieurs noms de lieux (Sabinius<Savigny). 

L’invasion des premiers Germains, tout d’abord par petits groupes au début du Ve siècle, a introduit en Gaule un système anthroponymique proche du système gaulois : un nom unique composé de deux éléments. Le premier était le déterminatif et le second un substantif (frid>paix) ou un adjectif (berht> brillant ; hard> dur). 

 1 - Les noms de baptême.

Ils constituent une des catégories les plus importantes des noms de famille. Le même nom était porté de père en fils, ce qui favorisa la transmission héréditaire de ces noms. Altéré en hypocoristique (diminutif affectif, petit nom amical exemple : Jean>Jeannot, Antoine>Toinou etc.) il caractérise encore mieux l’individu. Il peut être appliqué à ses descendants, comme tout surnom, surtout si l’homme qui le porte ou la femme seule pour les matronymes, est resté chef de la maison pendant de longues années. Par la suite au nom de baptême était souvent associé un surnom : Pépin «le Bref » (petit) ; Charles «le Magne » (grand), Hugue «capet » (manteau, cape) etc.

2 - Les noms d’origine.

Ce sont tous ceux qui rattachent l’individu au sol, à la maison ou au domaine qu’il habite, à la localité ou au pays dont il est originaire, on dit aussi « noms de provenance ». On relève une forte majorité de noms de lieux, précédés ou non de la préposition « de ». L’addition du nom de la propriété ou du fief au nom de baptême, afin de caractériser l’individu et ses descendants s’est produite aussi bien pour les tenures roturières que pour les fiefs. C’est chez les nobles que l’usage d’ajouter le nom de la terre s’est développé et a pris de l’extension car ces noms sont devenus un titre de fierté et leur hérédité allait de soi puisque les fiefs étaient héréditaires dans le régime féodal. Cependant la particule « de » n’est nullement un signe de noblesse, d’ailleurs quelques familles de noblesse ancienne et authentique ne la portaient pas. Quand un nouveau venu s’installait dans un village ou une ville, ses voisins lui donnait comme surnom le nom de la localité d’où il venait, exemple : Jehan de Chalon. De même pour les habitants des écarts, exemple : Bertholin de la Noue (habitant la ferme de la Noue). Dans de nombreux cas il est très difficile de savoir si la personne a pris le nom du lieu (toponyme) ou si le lieu a pris le nom de l’occupant.

3 - Les noms de professions

Les noms de professions tendraient plus à devenir héréditaires parce que le même métier était souvent exercé de père en fils pendant plusieurs générations, c’était un surnom tout trouvé : Guillaume Le Munier (meunier), Metayer, Messonnier, Lefaucheur, Bouvier, Vacher, Charbonnier, Letailleur, Lecouturier etc. Les noms de professions ont rarement formé des matronymes (nom de mère).

Les Noms et la réglementation

Comme nous l’avons vu les noms se sont formés librement, selon la coutume, sans aucune règle et les surnoms n’avaient ni orthographe ni forme fixe. Ouvert à l’initiative personnelle d’un curé, le plus ancien registre de catholicité connu en France est celui de Givry près de Chalon sur Saône (Saône et Loire) qui allait de 1334 à 1357. Les dénombrements de feux aux XIVe et XVe siècles avec la seule indication du nom du responsable du feu et du nombre de personnes vivant avec lui ainsi que les actes notariés et les terriers ont permis une certaine identification des familles.
Cependant un synode avait prescrit aux curés en 1406 de tenir (en latin) des registres paroissiaux de baptêmes dont le premier connu date de 1412. La transformation du surnom en nom de famille n’acquerra une certaine stabilité qu’avec l’établissement de registres. Une ordonnance de François 1er à Villers-Cotterêts en août 1539, article 51, impose la tenue de registres de baptêmes afin de contrôler l’âge des bénéficiers (ceux qui ont un bénéfice ecclésiastique) homme ou femme, mais on ne parle pas du nom qui n’est pas encore réglementé ; la rédaction sera  « en langage maternel françois et non autrement ». En mai 1579 l’ordonnance de Blois par le roi Henri II confirmait l’ordonnance de 1539 en imposant de tenir des registres de baptêmes mais aussi des registres de mariages et de sépultures. Sous Louis XIV, une ordonnance d’avril 1667 de St Germain en Laye (appelée Code Louis) renforcera les prescriptions de l’ordonnance de Villers-Cotterêts sur les registres, mais ne fut pas toujours appliquée avec rigueur dans les campagnes. La fixation des noms de famille sera plus tardive dans certaines régions ; elle ne s’est terminée pour l’Alsace (1657), l’Artois, la Flandre (1668) et la Franche-Comté (1674) que lors de la réunion de ces régions à la Couronne de France au XVIIe siècle et pour la Lorraine au XVIIIe s (1766). A la fin de l’Ancien Régime, coutume et saisine aidant, le nom de famille est bien transmis sur les bases de la filiation paternelle dès que celle-ci est prouvée.
Cependant, l’orthographe des noms avait peu d’importance aux yeux des curés tenant les registres et même des notaires. On constate souvent alors, pour une même personne, de nombreuses altérations graphiques dues aux fantaisies des différents scribes :défauts de compréhension orale (accent régional, patois, prononciations étrangères etc.). D’ailleurs les intéressés eux-mêmes n’attachaient pas beaucoup d’importance à l’orthographe de leur nom, sauf dans les milieux nobles et notables.
C’est ainsi que le nom de famille arriva à l’époque de la Révolution sous la forme d’une institution floue, régie par la coutume et d’anciens principes de droit médiéval souvent mal connus et mal compris.
En fait, en 1790, c’est aux signes extérieurs des valeurs de l’Ancien Régime que l’on veut s’attaquer, on supprime donc les titres ainsi que la « particule », estimée à tort comme signe de noblesse, ou on l’incorpore aux noms et on déclare formellement que «  tous les citoyens ne pourront prendre que le vrai nom de leur famille et leur nom patronymique ».
On assiste alors à des extravagances : le marquis de La Fayette devient La Fayette ou Marie Joseph Motier et le roi Louis XVI devient Louis Capet nom de famille qui n’a jamais existé ; Philippe d’Orléans, cousin du roi, devient, sur sa demande, Philippe Egalité, il sera pourtant guillotiné le 6 novembre 1793

Les 20/25 septembre 1792 création de l’état civil moderne. La tenue des registres  est enlevée aux curés et remise aux municipalités. Création des tables annuelles et décennales.
La loi du 6 fructidor an II ( 23 août 1794) stipule « qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance et qu’il est défendu d’ajouter aucun nom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires »
La loi de ventose an XI (mars 1803) stipule que «  l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés ainsi que les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des père et mère ». On ne parle pas du nom de l’enfant.
Il est précisé par la loi du 11 germinal an XI (1 avril 1803) que « le choix des noms sera limité aux noms en usage dans les différents calendriers et à ceux des personnages connus de l’histoire ancienne et que toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adressera la demande motivée au gouvernement ». Cependant on ne parle pas de la transmission du nom, délibérément abandonné au droit coutumier.
Ce n’est qu’en 1808 qu’une loi, ponctuelle, fera explicitement la distinction entre le nom et le prénom ; mesure de police destinée à faciliter la conscription militaire, elle fait obligation aux juifs, jusqu’alors habitués à des noms dépourvus d’élément héréditaire, à porter des noms désormais fixes.
Durant tout le XIXe siècle dans les milieux modestes, à la campagne comme en ville, le prénom continue à primer dans la vie quotidienne, à moins qu’une homonymie oblige à utiliser le nom de famille ;   celui-ci ne prendra d’importance que peu à peu, au fil du développement des administrations. En revanche, aristocrates et bourgeois s’y montrent plus attachés. Juridiquement, le nom de famille est à la fois propriété du citoyen et institution de police autrement dit à la fois moyen d’ordre et de contrôle et ce réel droit de propriété fait reconnaître à son porteur le droit de le porter et de le protéger (ne peut être vendu et il est imprescriptible). Les juges font droit à des actions en réclamation de nom, avec des rectifications d’actes d’état civil, comme à des actions en usurpation de nom, reprenant ici la jurisprudence de l’Ancien Régime.
 Les Français vont désormais attacher de plus en plus d’importance à leur nom et accorder à son orthographe beaucoup plus d’intérêt surtout avec l’instauration et la généralisation des livrets de famille dès 1876 (par suite de la destruction des archives d’état civil de Paris en 1871) et par la généralisation de la Conscription, résultant de l’abolition du tirage au sort. A l’école comme au régiment on nommait même volontiers les personnes par le nom suivi du prénom (forme anormale).
Pour les enfants trouvés, leur nom était laissé à la plus totale et arbitraire fantaisie des officiers de l’état civil, mais une circulaire du 31 décembre 1905 impose qu’on leur donne un ou plusieurs prénoms, et un nom de famille.
En 1923, mention des dates et lieux de naissance des parents sur les actes de naissance des enfants.
Le XXe siècle a connu une évolution sans précédent au plan des mœurs et des mentalités, surtout l’émancipation de la femme et son affirmation dans le monde du travail. Contrairement à ce que l’on croit souvent, le mariage ne faisait pas acquérir à la femme le nom de son mari ; il ne lui en conférait que l’usage car elle conservait le sien propre, mais elle ne pouvait le transmettre aux enfants qui en sont nés.

Les changements de nom

Nombreux sont ceux qui veulent changer de nom ou le modifier parce que celui-ci est ridicule ou     déshonoré, ou ajouter une particule ou un nom de terre, aussi, pour éviter les abus, les usurpations de nom et les changements irréguliers, l’Etat a été obligé de légiférer.
L’ordonnance du roi Henri II à Amboise le 26 mars 1556 fait défense à «toutes personnes de ne changer leurs noms et armes, sans avoir nos lettres de dispense sous peine d’être punis comme faussaires et déchus de tout degré et privilège de noblesse ». Seul le roi peut autoriser un changement de nom en vertu de lettres patentes dites lettres de commutation de nom. Une ordonnance de Louis XIII en 1629 enjoint à «tous gentilshommes de signer du nom de leur famille et non celui de leur seigneurie, en tous actes et contrats qu’ils feront, à peine de nullité des dits actes et contrats ». En effet, les nobles avaient pris l’habitude d’ajouter à leurs noms et surnoms personnels, la désignation d’un ou plusieurs fiefs ; puis de ne conserver que le nom de leur terre, exemple : Bouchard devint Bouchard de Montmorency puis de Montmorency.
Depuis l’état civil laïc, régi par un règlement plus strict (décret du 10 janvier 1872), les mairies se sont montrées, en général, plus scrupuleuses en matière orthographique. Le changement de nom est devenu chose importante qui touche à l’ordre public pour l’identification des individus, la recherche des délinquants (qui changent de nom pour se dérober à la justice), le paiement des impôts, le service militaire, les successions etc. Aujourd’hui les modifications de noms par addition, suppression, substitution ou transformation sont faites soit par décision administrative, soit par décision judiciaire.

Pourquoi reformer la loi

En France au XXe siècle on s’est attaché à garantir l’égalité entre les deux sexes (discrimination), ce qui fut obtenu par une lente reconnaissance des droits de la femme à tous les plans : électoral (1945) et civique , dans le monde du travail et au sein de la famille. Dès les années 60, on s’efforça d’adapter les textes aux nouvelles situations sociales, régimes matrimoniaux, concubinage et aux nombreux enfants qui en sont issus, aux familles recomposées, monoparentales etc. On ressent la nécessité de réformer le droit de la famille en adoptant, en 1999, le Pacte Civil de Solidarité, l’accouchement sous X et les droits successoraux du conjoint survivant. On en arrive à la transmission du nom patronymique. Réclamée dès 1978 par le Conseil de l’Europe, cette question a été inscrite, en 1981, au nombre des 101 propositions du Président Mitterrand mais n’a pas été retenue. Depuis, en 1982, 1985, 1994 et 1999 la proposition a été rejetée chaque fois. A noter cependant un changement obtenu en 1985 avec l’instauration du nom d’usage (non transmissible). En février 2001 une proposition de loi est déposée et acceptée le 8 février 2001, après un bref débat de deux heures, en  s’appuyant sur cinq points :

 l’appauvrissement de notre patrimoine onomastique.

 l’actuelle atteinte au principe d’égalité homme-femme.

 la diversification des histoires familiales.

 l’incompatibilité de notre droit avec les normes nationales et internationales.

 les législations et expériences étrangères, de nombreux pays d’Europe permettant le choix du nom transmis à l’enfant.

Ce qui va changer

La rédaction de l’actuel article 57 du Code Civil est rédigé ainsi : « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms âges, professions et domiciles des père et mère »

Nouvelle rédaction : « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère ».

    Choix du nom : « Art 311-21-du J.O. Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux  parents au « plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers « choisissent le nom de famille qui lui est dévolu :  soit le nom de son père ;  soit celui de sa mère ;  soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un patronyme pour chacun d’eux.
« En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de « l’enfant, celui-ci prend le nom du père.
« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration « écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants »
Le législateur a remplacé dans tous les textes le mot « patronyme » par « nom de famille ».
En cas de désaccord entre les parents sur le nom de famille à conférer à l’enfant, celui-ci acquiert leurs deux noms accolés (séparés par --)dans l’ordre alphabétique, dans la limite d’un patronyme pour chacun d’eux.
Le choix est offert à tous les parents mariés ou pas.
Les couples doivent remplir un formulaire ; leurs déclarations datées et signées à l’officier de l’état civil seront fondées sur l’honneur et non plus sur des documents irréfutables, tels que le livret de famille.

    Modifications
Devenu majeur, l’enfant, dont le nom de naissance aura été fixé d’après la nouvelle loi et à qui aura été transmis le nom d’un seul parent, pourra adjoindre en seconde position le nom de son autre parent (dans la limite d’un nom par parent). La démarche, réservée aux enfants, se fera par une simple déclaration écrite à la mairie de son lieu de naissance, à compter de ses 18 ans et avant la naissance de son premier enfant.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, une dérogation est prévue. Les parents pourront demander au bénéfice de leur aîné l’adjonction du nom de celui qui ne lui a pas transmis le sien, à deux conditions : l’enfant concerné doit avoir moins de 13 ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration des parents ;  les parents ne doivent pas avoir d’autres enfants communs âgés de 13 ans et plus.
Les parents ont jusqu’au 30 juin 2006 pour faire cette demande par le biais d’une déclaration conjointe à l’état civil. Si l’enfant a plus de 13 ans au moment de la déclaration, son consentement est exigé.
Le nouveau nom attribué vaut pour l’ensemble des enfants communs nés et à naître.

Conséquences

Il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences de cette nouvelle loi sur la vie familiale. Cependant la réforme du nom est loin de faire l’unanimité. Les notaires ont déjà souligné les difficultés auxquelles ils se heurteront si les branches d’une même famille ne portent pas le même nom.
La paix des familles et entre les familles, pourrait être mise à l’épreuve, on peut imaginer le couple en proie à de délicats dilemmes, notamment vis à vis de leurs propres parents et grands-parents de l’enfant. On peut prévoir des complications si le double nom venait à se généraliser, un nom à rallonge risque d’être un peu encombrant.
Nous vivons actuellement un grand tournant dans l’histoire du nom de famille, mais, à nous généalogistes, d’être encore plus rigoureux dans nos recherches et de nous adapter.